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12 octobre 2017

Caudalie en guerre contre les appellations viticoles

Les syndicats viticoles bordelais et bourguignons poursuivent en appel le groupe cosmétique, qui a remporté la première instance, dans un jugement qui fascine le monde du droit vitivinicole.

Vendus comme « la crème de la crème » pour les soins anti-âges, les pots Premier Cru de Caudalie* comblent mieux les rides qu’elles ne lissent les conflits. Attaquées pour banalisation et parasitisme depuis 2013 par le Conseil des Grands Crus Classés en 1855, le Conseil des vins de Saint-Émilion et la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB), les marques cosmétiques Premier Cru et Grand Cru sont au centre d’un litige juridique de protection des mentions traditionnelles qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Après avoir perdu l’an dernier la première instance, les syndicats viticoles vont de nouveau plaider, en appel en avril 2018, que l’utilisation de ces termes pour cosmétiques à base de produits viticoles porte atteinte à leurs mentions traditionnelles et appellations d’origine incluant ces termes (la galaxie des premiers crus bourguignons). Lors de son discours d'inauguration de la trente-cinquième conférence de l’Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin (AIDV), ce 6 octobre à Bordeaux, Philippe Castéja, le président de Conseil du Classement en 1855, soulignait qu'une mention telle que premier cru est « un véritable critère d’identification du produit pour les consommateurs, évoquant le prestige et l’excellence de nos vins depuis plus de 150 ans. Il est aujourd’hui inconcevable de laisser un quelconque opérateur tirer indûment profit de la notoriété que l’ensemble des crus classés ont patiemment construite et maintenue. »

Principe de spécificité

Le 20 mai 2016, la troisième section de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté les plaignants en jugeant que les marques de crèmes n’étaient ni déceptives, ni descriptives. Le jugement reconnaît que seules les mentions traditionnelles premier cru et grand cru bénéficient d’une « réglementation spécifique dans le domaine viticole. Leur usage est toléré pour des produits autres que viticoles, mais toujours d'origine agricole et associés à un terroir spécifique, de qualité supérieure et sous réserve que les consommateurs ne soient pas induits en erreur ».

Le principe de spécificité de l’usage des mentions traditionnelles est le point central du dossier note l’avocat bordelais Éric Agostini, lors d'une table ronde de l'AIDV. Défendant Caudalie dans l’affaire, le ténor girondin rappelle que « les appellations d’origine ne sont pas soumises au principe de spécialité selon l’article L-643 du Code Rural, contrairement aux mentions traditionnelles, selon le décret du 19 août 1921 ». S’il intéresse au plus haut point les avocats et juristes spécialisés dans le vin (voir encadré), ce dossier sensible n’est officiellement commenté par aucune partie en présence.

"Pas de commentaires"

Déjà prompts à poursuivre inlassablement la moindre utilisation de leurs mentions phares, les syndicats viticoles semblent d’autant plus remontés qu’à l’origine de cette affaire se trouvent des membres de la filière. Propriétaire de Caudalie (et des stations thermales Sources de Caudalie, également impliquées dans le dossier), Mathilde Thomas ne souhaite pas commenter l’affaire précise la communication de son groupe. Sa mère, Sylvie Cathiard, propriétaire du château Smith Haut-Lafitte (cru classé de Graves) précise que ses activités viticoles sont séparées de Caudalie.

Affaire à suivre avec les plaidoiries appel en avril 2018, la justice faisant son beurre, pour ne pas dire sa crème, de ces différends viticoles.

 

* : Produits haut de gamme déclinés en « crème yeux », « élixir », etc.

Cas d’école

L’utilisation illégitime de mentions traditionnelles protégées étant une spécificité du droit viticole, l’affaire Caudalie est suivie de près par les membres de l’AIDV. D’autant plus que les décisions habituelles n’allaient pas dans le sens de la première instance. « Le 14 octobre 2016, la deuxième section de la troisième chambre du TGI de Paris a interdit l’utilisation des appellations Bordeaux, Margaux, Pauillac, Pomerol, Saint-Émilion, Saint-Estèphe et Pessac Léognan pour la gamme « thé des vignes ». Pour utilisation illégale d’appellations d’origine protégée. S’agissant de mentions traditionnelles, la troisième section est allée dans un autre sens » souligne l’avocate parisienne Marina Cousté, qui suit l’affaire de l’extérieur. Pouvant ouvrir une brèche dans le droit viticole de la propriété viticole, le dossier Caudalie n’en est que plus suivi.

d'après  Alexandre Abellan de Vitisphère

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